Vous avez “bu un verre” et …
vous prenez la route à bicyclette…
vous conduisez un véhicule …
vous montez une monture sur la voie publique ?
Attention, car vous risquez non seulement une amende, mais également; potentiellement (selon la décision du tribunal de police), le retrait de votre permis de conduire !
Circuler ou se promener en état d’ébriété
Il n’est pas rare qu’un cycliste en état d’ébriété (même léger) soit contrôlé par la police et se voit infliger une amende ET un retrait temporaire de permis de conduire.
Et ce n’est pas tout, car des cas de jurisprudence prouvent que des sanctions similaires peuvent être infligées à un piéton qui se trouverait dans un tel état d’ivresse sur la voie publique qu’il pourrait constituer un danger pour l’ordre public ou pour les autres usagers de la route.
Le retrait de permis, même sans rouler en voiture
La raison du retrait de permis est une mesure préventive justifiée par le fait que quelqu’un de ivre pourrait se mettre au volant d’une voiture (ou d’un véhicule nécessitant un permis de conduire) alors qu’il est toujours sous l’effet de l’alcool. Il constituerait ainsi un danger pour lui-même et les autres usagers.
Ce que dit la loi
L’article 34 du Chapitre V du code de la route stipule que …
§ 1. Est puni d’une amende de 25 euros à 500 euros quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l’apprentissage, alors que l’analyse de l’haleine mesure une concentration d’alcool par litre d’air alvéolaire expiré, d’au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme ou que l’analyse sanguine révèle une concentration d’alcool par litre de sang d’au moins 0,5 gramme et inférieure à 0,8 gramme.
…
L’article 35 :
“Est puni d’une amende de 200 à 2 000 euros et d’une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d’une durée d’un mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif quiconque dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l’apprentissage, alors qu’il se trouve en état d’ivresse ou dans un état analogue résultant notamment de l’emploi de drogues ou de médicaments.”
Boire ou pédaler… il faut choisir
Si, par conséquent, vous vous trouvez en état d’ébriété et voulez rentrer chez vous à bicyclette après une petite fête bien arrosée, mieux vaut y renoncer et trouver quelqu’un (qui n’a pas bu) pour vous faire accompagner…
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Première publication : 12/2015 - Mise à jour : 12/2020
Les cyclistes ivres ne doivent plus d’office restituer leur permis
L’article 35 de la loi relative à la police de la circulation routière énonce que tout conducteur ivre ou drogué est puni d’une amende et d’une déchéance du droit de conduire.
Attendu que les cyclistes sont également des conducteurs, cette disposition – s’adressant préalablement aux automobilistes – s’applique également à eux.
L’article 38, §3 octroie au juge la possibilité de subordonner la réintégration du droit de conduire à une ou plusieurs conditions en rapport avec l’aptitude à la conduite de la personne concernée.
Cette formulation revient à dire que le juge est contraint d’imposer le condamné de faire parvenir son permis de conduire au greffe de la cour de justice, même s’il s’agit d’un cycliste ou d’un cyclomotoriste classe A, alors qu’ils utilisent des véhicules ne requérant pas de permis de conduire.
A partir du 1er octobre 2017, le juge n’est plus contraint de faire remettre le permis lorsque l’infraction – en rapport avec l’abus de boisson ou de drogue, mais aussi en général – a été commise avec un véhicule pour lequel aucun permis de conduire n’est requis.
Source :
Chambre des Représentants – 54 0440/001 et 54 0440/005
Moniteur Belge 21/09/2017 : Loi du 18 juillet 2017 modifiant la loi relative à la police de la circulation routière du 16 mars 1968